La question de la légalité de la vente d’organes au Togo est complexe et entourée de nombreux aspects juridiques. Bien que les textes de loi en vigueur et les protections des droits fondamentaux des citoyens tendent à indiquer que la vente d’organes n’est pas autorisée, il est important de consulter les législations spécifiques.


ALLONS PLUS LOIN

Depuis l’abolition de l’esclavage en 1948, la morale et les tabous interdisent de considérer que la personne et ses attributs et donc ses organes, puissent être présentés comme des valeurs économiques.

A cet effet, l’article 1128 du code civil français de 1956 actuellement en vigueur au Togo dispose qu’ « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ». En réalité, cet article ne fait uniquement pas allusion au corps humain et ses organes (mais également à des choses contrefaites, dangereuses etc..), pourtant c’est un tel aspect qui retiendra notre attention.

De manière plus explicite et sans lanterner sur la classification juridique des choses pour en venir à une déduction, chaque personne peut librement vendre la chose qui lui appartient dès lors que cette dernière remplie certaines conditions. Lorsque la chose peut faire l’objet d’une vente, l’on dit qu’elle est dans le commerce. Par contre lorsqu’elle ne peut être disposée, vendu, on relève que la chose est hors du commerce. Il en ainsi du corps humain et des organes. La vente d’organe n’est donc pas possible aux termes de cet article. Le caractère hors commerce du corps humain ainsi que de ces organes se justifie clairement.

En effet, l’annexe de la nouvelle constitution Togolaise du 6 Mai 2024, en son article 1 et 2[1], garantit les droits fondamentaux des citoyens tels que le droit à la vie et à la dignité de la personne. Cela implique que de telles dispositions protègent de manière implicite la personne contre les pratiques telles que la vente d’organes.

Egalement le code pénal Togolais en son article 335 criminalise la vente d’organe. En effet, il inflige des sanctions à quiconque se livre à de tel prélèvement à des fins commerciales. Il dispose que «Constitue un trafic d’organes ou de tissus humains, le fait de vendre ou acheter,
de prélever ou détenir à quelque fin non expressément prévue par la loi, tout ou partie du
corps humain»
, peu importe qu’un tel prélèvement soit effectué sur son propre corps ou sur celui d’autrui.


[1] Article 1 : « La dignité de la personne humaine est intangible. Elle constitue le fondement des droits inaliénables et imprescriptibles de l’Homme que les pouvoirs publics ont l’obligation de respecter et de protéger. »

Article 2 : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi… »

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